25. La présente section s’applique à la disposition des effets d’un chimiste qui cesse d’exercer sa profession, décède, est radié, dont le permis est révoqué ou dont le droit d’exercice fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation. Elle s’applique également à un chimiste associé d’une société lorsque tous les associés de celle-ci cessent d’exercer leur profession.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un chimiste qui cesse d’exercer sa profession, décède, est radié, dont le permis est révoqué ou dont le droit d’exercice fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation alors qu’il est associé d’une société dont lui seul ou une partie seulement des associés ont cessé d’exercer leur profession, ou qui est employé de celle-ci, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes ou d’une autre personne physique ou morale, à l’égard des effets de la société ou de l’employeur qu’utilise ce chimiste dans l’exercice de sa profession.
Décision 2004-03-18, a. 25; Décision 2009-01-23, a. 1.